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Article AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2017 portant approbation de l'instruction interministérielle n° 111 fixant les règles de survol du territoire français avec ou sans escale par les aéronefs d'Etat étrangers)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2017 portant approbation de l'instruction interministérielle n° 111 fixant les règles de survol du territoire français avec ou sans escale par les aéronefs d'Etat étrangers)


Article 1er
Autorités compétentes


Le ministère des affaires étrangères instruit et délivre les autorisations diplomatiques de survol. A ce titre, il est l'interlocuteur des Etats étrangers ou organisations internationales et leur notifie, par voie diplomatique, les décisions d'autorisation, de restriction ou d'interdiction de survol.
Le ministère de la défense et la direction générale de l'aviation civile sont consultés lors de la procédure d'instruction des autorisations de survol conformément à des critères établis conjointement par le ministère des affaires étrangères, le ministère de la défense et la direction générale de l'aviation civile avant que la décision définitive ne soit communiquée au demandeur. Ils procèdent à une analyse technique de faisabilité de la demande de survol.


Article 2
Procédure


a) Demandes d'autorisation
Les demandes d'autorisation ainsi que les notifications de survol avec ou sans escale décrites ci-après sont rédigées en français. Ces demandes sont adressées au ministère des affaires étrangères par l'ambassade à Paris de l'Etat demandeur ou le représentant agréé de l'organisation internationale au nom de laquelle la demande est exprimée. Ces demandes sont accompagnées d'un formulaire rédigé soit en français (annexe I) soit en anglais (annexe II).
Le ministère des affaires étrangères porte à la connaissance des ambassades et des représentants des organisations internationales à Paris les nouveaux modèles de formulaires lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une mise à jour.
b) Délivrance des autorisations
L'autorisation est délivrée par le ministère des affaires étrangères accompagnée d'un document technique qui en précise les caractéristiques et les éventuelles réserves techniques transmises par le ministère de la défense ou la direction générale de l'aviation civile. Elle reçoit un numéro d'ordre précédé du sigle de l'Etat ou de l'organisation internationale.
Cette référence permet le traitement des plans de vol, l'identification et la classification des missions aériennes. Elle est communiquée par voie diplomatique à l'ambassade à Paris de l'Etat demandeur ou au représentant agréé de l'organisation internationale.
En cas de refus, le ministère des affaires étrangères notifie par voie diplomatique sa décision à l'ambassade à Paris de l'Etat demandeur ou au représentant agréé de l'organisation internationale ainsi qu'au ministère de la défense.
c) Annulation ou suspension
Le ministère des affaires étrangères peut annuler ou suspendre temporairement une autorisation ou une exemption de notification. L'Etat ou l'organisation internationale concerné(e) en est alors informé(e) par voie diplomatique.