Dans l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2016 susvisé, le paragraphe a) concernant la nomenclature du pied à restitution d'énergie de classe II est supprimé et rétabli comme suit :
« Ce pied est plus spécialement destiné à un usage sur des distances plus grandes en intérieur et en extérieur. Pour bénéficier de ce type de pied, le patient doit en avoir un usage au-delà de la proximité des bâtiments (code d4602 de la CIF). Les pieds de cette classe ont une propulsion (nombre de points obtenus lors du relevé des caractéristiques force-déformation) comprise entre 75 ≤ P < 120. Le pied à restitution d'énergie de classe II est garanti deux ans. »