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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux)


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article R. 262-2, les mots : « à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies » sont remplacés par les mots : « soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente » ;
2° A la fin de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II, après l'article R. 262-3, il est créé un article R. 262-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 262-4.-La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.
« L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.
« Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.
« Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :
« 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;
« 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. » ;
3° Il est créé un article R. 262-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 262-4-1.-Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :
« 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ;
« 2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9.
« La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. » ;
4° Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est remplacé par : « Conditions d'éligibilité » ;
5° Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré, avant l'article R. 262-5, un article R. 262-4-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 262-4-2.-Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit. » ;
6° L'article R. 262-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 262-7.-I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.
« II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :
« 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;
« 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;
« 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.
« Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. » ;
7° Les deux derniers alinéas de l'article R. 262-12 sont abrogés ;
8° A l'article R. 262-13, il est inséré après le second alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. » ;
9° L'article R. 262-15 est abrogé ;
10° Au début du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est créé un article R. 262-25-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 262-25-5.-Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire. L'utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l'usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40. » ;
11° A l'article R. 262-44, les mots : « à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée à cet article » sont remplacés par les mots : « à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation » ;
12° A l'article R. 262-45, les mots : « à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours » sont remplacés par les mots : « à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération » ;
13° L'article R. 522-2 est abrogé ;
14° L'article R. 542-6 est ainsi modifié :
a) Sont insérés un III bis et un IV bis ainsi rédigés :
« III bis.-A l'article R. 262-4, les mots : « et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues » sont remplacés par le mot : « retenue ».
« IV bis.-A l'article R. 262-4-1, le 3° n'est pas applicable. » ;
b) Les X et XI sont supprimés ;
c) Il est créé un XIV bis ainsi rédigé :
« XIV bis.-A l'article R. 262-25-5, les mots : « auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 » sont remplacés par les mots : « auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »