L'arrêté du 13 avril 2016 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 4 est modifié comme suit :
Après les mots : « le représentant en douane enregistré peut représenter son », le mot : « mandataire » est remplacé par le mot : « mandant » ;
Après les mots : « Il peut également représenter son », le mot : « mandataire » est remplacé par le mot : « mandant ».
2° Le premier alinéa de l'article 5 est complété par les mots : « qui peut être fournie de manière électronique ».
3° Le deuxième alinéa de l'article 5 est complété par les mots : « pour l'établissement des déclarations en douane ».
4° Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'établissement de déclarations en douane pour des opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, la procuration peut être établie sous une forme simplifiée. L'original de cette procuration doit être joint à la déclaration en douane et y demeurer annexé. »