« I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l'éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
GRADES |
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|---|
Psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle |
||
Spécial |
― |
|
4e échelon |
― |
|
3e échelon |
2 ans et 6 mois |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Psychologues de l'éducation nationale hors classe |
||
6e échelon |
- |
|
5e échelon |
3 ans |
|
4e échelon |
2 ans et 6 mois |
|
3e échelon |
2 ans et 6 mois |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Psychologues de l'éducation nationale classe normale |
||
11e échelon |
― |
|
10e échelon |
4 ans |
|
9e échelon |
4 ans |
|
8e échelon |
3 ans et 6 mois |
|
7e échelon |
3 ans |
|
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon |
2 ans et 6 mois |
|
4e échelon |
2 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.
Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an ;
L'ancienneté détenue dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.
Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.
III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les psychologues de l'éducation nationale inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :
- par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 ;
- par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret.