I. - Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 26 est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret 1er août 1990 susvisé et aux articles 10 à 13 du décret du 20 mars 1991 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
II. - Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des psychologues de l'éducation nationale de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret 1er août 1990 susvisé et aux articles 10, 11, 12 et 13 du décret du 20 mars 1991 susvisé.