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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)


Les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient à cette même date d'une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions des décrets 1er août 1990 et du 20 mars 1991 susvisés, dans leurs rédactions antérieures au 1er septembre 2017, puis reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions mentionnées aux articles 31 et 32 du présent décret.