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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)


Il est créé un corps de psychologues de l'éducation nationale qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.
Les membres de ce corps exercent soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages », soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » des fonctions de psychologue de l'éducation nationale.
Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires.
Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du secteur du centre d'information et d'orientation.
Les psychologues de l'éducation nationale peuvent également exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère en charge de l'éducation nationale, dans les établissements publics qui en relèvent et dans les établissements d'enseignement supérieur.