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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)


Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :


- soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;
- soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;
- soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;
- ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.