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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)


Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :


- valide chacune des années de formation ;
- obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.