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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants)


Prélèvement de matrices pour l'isolement des bactéries
Le vétérinaire qui réalise le prélèvement s'assure que l'animal prélevé ne présente pas ou n'a pas présenté avant sa mort de signes neurologiques ne pouvant être rapportés de façon certaine à une autre origine qu'une encéphalopathie spongiforme subaigüe transmissible.
Le vétérinaire émet un document conforme au modèle présenté en annexe du présent arrêté mentionnant l'identification précise de l'élevage, de l'animal prélevé et le bilan de son examen clinique et en conserve une copie.
L'original du document accompagne le prélèvement et est enregistré par l'établissement qui réalise la préparation de l'autovaccin à usage vétérinaire. Ces enregistrements sont conservés pendant 5 ans.
Une copie de ce document est également conservée dans le registre d'élevage pendant 5 ans.