I. - La préparation, la mise sur le marché, la prescription, la délivrance, l'administration, l'importation et l'exportation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants définis au 3°de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique fabriqués à partir d'organismes pathogènes autres que les bactéries sont interdites.
II. - L'administration d'autovaccins à usage vétérinaire à des ruminants appartenant à une espèce différente de celle prélevée est interdite.
III. - L'administration des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants est interdite par les voies d'administration autres que les voies orale, parentérales sous-cutanée ou intramusculaire.