ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 23 JANVIER 2017 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE ET AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES VÉTÉRINAIRES
Le titre III des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « minimum » sont remplacés par les mots : « maximum » ;
2° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rente d'invalidité peut-être partielle et temporaire, totale et temporaire ou totale et définitive.
« Le montant de la rente d'invalidité temporaire partielle est fixé à :
« 160 points de rente en classe minimum ;
« 320 points de rente en classe médium ;
« 480 points de rente en classe maximum.
« Lorsque l'invalidité est totale, temporaire ou définitive, interdisant toute activité rémunérée pendant le versement de la rente, son montant est porté à :
« 250 points de rente en classe minimum ;
« 500 points de rente en classe médium ;
« 750 points de rente en classe maximum.
« Les rentes d'invalidité prévues en classe médium et maximum ne sont dues que si la survenance de l'invalidité est postérieure à la prise d'effet de la déclaration d'option visée à l'article 5. » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19, après les mots : « supérieur à 66 % » sont ajoutés les mots : « pour l'invalidité partielle et égal à 100 % pour l'invalidité totale » ;
4° Après l'article 20 bis, il est inséré un nouvel article 20 ter ainsi rédigé :
« En cas d'exercice par l'invalide, la rente d'invalidité partielle est plafonnée à :
« - la moitié du dernier revenu annuel d'activité connu avant la survenance de l'invalidité ;
« - ou la moitié de la moyenne des trois derniers revenus d'activité de N - 2 à N - 4 ;
« - ou la moitié de la moyenne des trois derniers revenus d'activité de N - 1 à N - 3 ;
« - ou la moitié du revenu moyen d'activité des affiliés de la Caisse soumis aux cotisations du régime de base au titre de l'année en cours ;
« Le revenu annuel d'activité plafonné mentionné aux alinéas précédents est celui visé aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.
« En cas de dépassement du plafond par l'invalide, la CARPV réclame le montant du trop-perçu et suspend le versement de la rente.
« A réception du trop-perçu, la CARPV rétablit le service de la pension et verse le montant des rentes non versées ; ce montant est au plus égal à six mois de prestations. » ;
5° A l'article 21, les chiffres : « 77 » sont remplacés par les chiffres : « 80 », les chiffres : « 154 » sont remplacés par les chiffres : « 160 » et les chiffres : « 231 » sont remplacés par les chiffres : « 240 ».