Article R1261-2 AUTONOME (Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes)
La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.