Article R3114-3 AUTONOME (Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes)
Un aménagement de transport public routier peut être destiné à faciliter la seule prise en charge ou la seule dépose de passagers.