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Article R3114-1 AUTONOME (Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes)

Article R3114-1 AUTONOME (Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes)


Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :
1° « Aménagement de transport public routier » : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;
2° « Exploitant d'un aménagement de transport public routier » : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;
3° « Aménagement de transport public routier adossé » : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;
4° « Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé » : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.