Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :
1° « Aménagement de transport public routier » : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;
2° « Exploitant d'un aménagement de transport public routier » : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;
3° « Aménagement de transport public routier adossé » : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;
4° « Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé » : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.