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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes)


Dans la partie B. « Décisions prises par un ministre » du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, les dispositions figurant dans la rubrique « Mesures prises par le ministre chargé des transports » sont ainsi modifiées :
1° La sous-rubrique intitulée « Code des transports » est complétée par les dispositions suivantes :


2

Décision d'interdiction ou de limitation des services librement organisés assurant une liaison de 100 kilomètres ou moins et portant atteinte à l'équilibre économique de services publics réguliers de transport de personnes organisés par l'Etat.

Article R. 3111-37 (10°)

3

Délivrance des autorisations pour l'exécution de services internationaux de transport routier de voyageurs lorsque la demande d'autorisation est effectuée en France.

Article R. 3111-57


2° La rubrique intitulée « Code de la route » est complétée par les dispositions suivantes :


3

Agrément d'un réseau national de contrôle technique des véhicules.

Article R. 323-8


3° Les sous-rubriques intitulées, respectivement, « Règlement (CEE) n° 684-92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus », « Décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 » et « Décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs » sont supprimées.