La troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre Ier de son livre Ier est ainsi modifié :
a) L'article R. 3111-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3111-39.-Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules appartenant aux catégories M2 ou M3 définies respectivement aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 de ce code, qui répondent aux exigences fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du présent code ainsi qu'aux caractéristiques fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement. » ;
b) L'article R. 3111-40 est abrogé ;
c) L'article R. 3111-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3111-43.-Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
« 1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;
« 2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;
« 3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.
« Le dossier de déclaration est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique. » ;
d) L'article R. 3111-45 est ainsi modifié :
-son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés » ;
-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées. » ;
e) Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3111-46 sont abrogés ;
f) L'article R. 3111-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3111-48.-Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52 :
« 1° Le trafic connu des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée, et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ; si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;
« 2° Si elles sont disponibles, les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;
« 3° En vue d'apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière et, si elles sont disponibles dans ce même périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ; les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;
« 4° L'évaluation justifiée de l'atteinte substantielle portée par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
« 5° La justification du champ d'application du projet de décision, en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
« 6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons ;
« 7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;
« 8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes.
« Le dossier de saisine est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique. » ;
g) Les trois premiers alinéas de l'article R. 3111-49 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
« Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété.
« La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier. » ;
h) Après l'article R. 3111-50, il est inséré un article R. 3111-50-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3111-50-1.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption. » ;
i) Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-51 est abrogé ;
j) L'article R. 3111-53 est abrogé ;
2° Le chapitre VI du même titre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Sûreté et sanctions
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 3116-1.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par « aménagement » tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.
« Art. R. 3116-2.-Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
« Pour l'application du II de l'article 3 de ce décret, les mots : “ les dispositions du présent décret ” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du présent chapitre.
« Art. R. 3116-3.-Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.
« La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.
« Art. R. 3116-4.-Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.
« Section 2
« Obligations de sécurité et interdictions
« Art. R. 3116-5.-Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la sécurité routière.
« Art. R. 3116-6.-Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.
« Art. R. 3116-7.-Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.
« Art. R. 3116-8.-La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.
« Art. R. 3116-9.-Les dispositions des articles 5,7,8,9 et 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.
« Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par l'article 5 de ce décret aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.
« Section 3
« Recherche, constatation et poursuite des infractions
« Art. R. 3116-10.-Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par l'article 3 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
« Art. R. 3116-11.-Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution.
« Section 4
« Sanctions administratives
« Art. R. 3116-12.-Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
« Art. R. 3116-13.-Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.
« Art. R. 3116-14.-Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou, à défaut de siège en France, son établissement principal, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
« 1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
« 2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
« Art. R. 3116-15.-Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Art. R. 3116-16.-Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, l'entreprise ne peut se voir délivrer aucun nouveau titre de transport, quelle qu'en soit la nature.
« Art. R. 3116-17.-Une décision de retrait définitif ne peut intervenir que si une première décision de retrait temporaire de titres administratifs est intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle peut porter sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne le retrait de l'autorisation d'exercer la profession délivrée à l'entreprise en application de l'article R. 3113-3 et sa radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.
« Art. R. 3116-18.-Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-2, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée n'excédant pas trois mois, aux frais de l'entreprise.
« Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, qui peut être le siège social ou tout autre lieu décidé par le préfet de région, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« Art. R. 3116-19.-Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1, afin de recueillir son avis. Il avise l'entreprise des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'elle encourt et il l'informe de la possibilité qui lui est ouverte de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines et d'être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Art. R. 3116-20.-La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
« Art. R. 3116-21.-Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.
« Art. R. 3116-22.-Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.
« Art. R. 3116-23.-Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
« Art. R. 3116-24.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de la présente section.
« Section 5
« Sanctions pénales
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. R. 3116-25.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.
« Art. R. 3116-26.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.
« Art. R. 3116-27.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6.
« Art. R. 3116-28.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7.
« Art. R. 3116-29.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8.
« Sous-section 2
« Dispositions propres aux entreprises
« Art. R. 3116-30.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
« 2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
« 3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
« 4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.
« Art. R. 3116-31.-Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.
« Art. R. 3116-32.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
« Sous-section 3
« Dispositions propres aux voyageurs
« Art. R. 3116-33.-Les dispositions de l'article 15 à l'exception de son II, des articles 16 et 17, de l'article 18 à l'exception des références faites par son dernier alinéa aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4 et de l'article 19 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
« Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles 18 et 19 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
« Art. R. 3116-34.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.
« Section 6
« Dispositions relatives à la transaction
« Art. R. 3116-35.-Les dispositions des articles 22 à 26 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
« Art. R. 3116-36.-Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article 24 du même décret aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés. » ;
3° Son livre IV est ainsi modifié :
a) Après l'article R. 3421-5, il est inséré un article R. 3421-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3421-5-1.-Pour l'application des articles L. 1263-3, L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11, les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont considérés, respectivement, comme des services librement organisés et des entreprises admises à exécuter ces services. » ;
b) Au 3° de l'article R. 3421-4, les mots : « au lieu de la raison sociale de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au lieu de la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 » ;
4° Son livre V est ainsi modifié :
a) L'article R. 3521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et R. 3114-1 à R. 3114-11, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, et des articles R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables. » ;
b) L'article R. 3551-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3551-2.-Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-15 et R. 3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ;
« 2° Les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-11 du livre Ier, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public ;
« 3° L'article R. 3211-10 du livre II ;
« 4° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à R. 3313-20 du livre III ;
« 5° Le titre II du livre IV. » ;
c) L'article R. 3551-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3551-3.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;
« 2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
« 3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
« 4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ;
« 5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ;
« 6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : “ de la licence communautaire ou ” sont supprimés ;
« 7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée à l'article R. 3211-7 ; ”
« b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables. »