L'association « Comité français de l'UICN » peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, pour une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté.