Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le président de la commission peut décider de la réunir dans une formation restreinte qui comprend, outre lui-même, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du même article.
Le président peut également décider, pour des questions d'intérêt commun, de la réunir dans une formation plénière qui comprend l'ensemble des membres mentionnés au VII du même article.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.