La notification des avis et, le cas échéant, la convocation des agents et des autorités dont ils relèvent sont assurées par le secrétariat de la commission.
Lorsqu'elle est saisie en application des 1° et 2° du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la commission bénéficie du concours des services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.