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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-103 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-103 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)


Le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « prescrit » est remplacé par le mot : « requiert » ;
b) Le deuxième alinéa du I est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente d'un des Etats ou d'une entité infra-étatique susmentionnés » ;
c) Les 1° et 2° du I sont abrogés ;
d) Au premier alinéa du II, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente » ;
e) Le deuxième alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces attestations ou titres doivent satisfaire aux conditions du I du présent article » ;
f) Le troisième alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, l'année d'expérience professionnelle n'est pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée. » ;
g) Au b du III, les mots : « spécifique figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre et » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté la phrase suivante : « Au-delà de ce délai, la demande est acceptée. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 18, le mot : « rejetée » est remplacé par le mot : « acceptée » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 40, les mots : « au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation » sont remplacés par les mots : « pendant la durée prévue au 2° de l'article 2-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts » ;
5° L'article 58 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase est ajoutée la phrase suivante : « La répartition de ces membres entre les femmes et les hommes tient compte de leur proportion respective dans l'effectif inscrit au tableau de l'ordre de chaque circonscription. » ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Dans le cas où la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, le nombre des membres du sexe le moins représenté au sein du conseil régional considéré est égal à :


«-3 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;
«-4 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;
«-6 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.


« II.-Dans le cas où la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, le nombre de membres du sexe le moins représenté au sein du conseil est égal à :


«-2 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;
«-3 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;
«-4 membres, lorsque le conseil compte 12 membres ; » ;


6° L'article 61 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase de l'article 61 est supprimée ;
b) Après le second alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont regroupées en deux collèges : le collège des femmes candidates géomètres experts et le collège des hommes candidats géomètres experts. Chaque renouvellement d'un conseil régional permet d'assurer une composition conforme aux dispositions de l'article 58 du présent décret en réservant un nombre de sièges à pourvoir par collège de candidatures, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats dans chaque collège.
« Les sièges prévus aux I et II de l'article 58 restant à pourvoir, par défaut de candidatures dans le collège considéré, sont attribués aux candidats de l'autre collège. » ;
7° Le premier alinéa de l'article 71 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les déclarations de candidature comprennent chacune deux géomètres experts, une femme et un homme, en activité ou non. Elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remises contre récépissé au président du conseil supérieur. »