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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-98 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-98 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :
« 1° De six années de détachement dans un emploi prévu par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ou dans un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre B ; les six années doivent avoir été accomplies durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;
« 2° Ou de huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les périodes de référence de dix ans et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, de la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article ni exercé les fonctions mentionnées au présent article. »