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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017 relatif au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France »)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017 relatif au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France »)


L'article D. 338-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 338-19.-Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Enseignants ;
« 2° Formateurs ;
« 3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
« 4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole ;
« 5° Professionnels, employeurs et salariés.
« Le nombre de titulaires du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” ne peut excéder la moitié des membres du jury.
« Le jury est présidé par un professionnel ou, à défaut, par un enseignant ou un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l'enseignement agricole. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres appartenant à la catégorie des enseignants ou des inspecteurs ou parmi les professionnels.
« Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par décision du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. »