I.-Après le 5° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions “ invalidités ” et “ priorité ”. »
II.-Après le V de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention “ invalidité ” ou “ priorité ” de la carte.
« Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “ stationnement ” de la carte. »
III.-Après le 5° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.