Articles

Article 211 AUTONOME (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 211 AUTONOME (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile.
II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.