I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-76 est ainsi rédigé :
« Art. 132-76.-Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;
2° L'article 132-77 est ainsi rédigé :
« Art. 132-77.-Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,222-33,225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. » ;
3° Les 6° et 7° de l'article 221-4, les 5° bis et 5° ter des articles 222-3,222-8,222-10 et 222-12, l'article 222-18-1, le 9° de l'article 222-24, le 6° de l'article 222-30, l'article 225-18, le 9° de l'article 311-4, le 3° de l'article 312-2 et le 3° de l'article 322-8 sont abrogés ;
4° L'article 222-13 est ainsi modifié :
a) Au 5° bis, le mot : « race » est remplacé par les mots : « prétendue race » ;
b) Le 5° ter est ainsi rédigé :
« 5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ; »
5° Au premier alinéa de l'article 226-19, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou à l'identité de genre » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 322-2 est supprimé ;
7° A la fin du 3° de l'article 222-18-2, les références : «, 222-18 et 222-18-1 » sont remplacées par la référence : « et 222-18 » ;
8° Les quatre premiers alinéas de l'article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39. »
II.-A l'article 2-17 du code de procédure pénale, la référence : « et 225-18 » est supprimée.
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code du patrimoine est supprimé.
IV.-Au 1° des articles 1er et 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, la référence : « et 225-18 » est supprimée.