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Article 152 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 152 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I.-L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : «, par simple lettre reprenant » sont remplacés par les mots : «. Il reprend » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » ;
2° La dernière phrase du II est ainsi rédigée :
« Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. » ;
c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III ».
II.-Le livre IV du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa de l'article L. 412-5, les mots : « peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 » ;
2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 431-2.-En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »


III.-Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017, ou le 30 juin 2019 s'agissant du 2° du I.
IV.-Le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est complété par les mots : « ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
V.-Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 722-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu'alimentaire » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne s'applique ni aux créances alimentaires ni aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;
2° L'article L. 733-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d'une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l'exigibilité de la créance prévue au 4° de l'article L. 733-1 emporte rétablissement des mesures décidées par le juge d'instance en matière de paiement de la dette locative.
« Dans l'hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 733-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d'une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l'exigibilité de la créance prévue au 4° de l'article L. 733-1 emporte rétablissement des mesures décidées par le juge d'instance en matière de paiement de la dette locative. » ;
4° L'article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article L. 741-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 741-2 est applicable. » ;
6° L'article L. 742-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 741-2 est applicable à compter de la date du jugement de clôture. »
VI.-Le dernier alinéa du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ».
VII.-Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux dossiers déposés à compter de cette date auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l'article L. 721-1 du code de la consommation.