L'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Jusqu'au 31 décembre 2020, le président du conseil d'administration peut être une personnalité qualifiée, membre d'un conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public de rattachement, désignée par l'organe délibérant de cet établissement public. »