I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ; »
b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : «, ainsi que les conditions d'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Elle fixe les conditions de l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 353-20, la référence : « au III » est remplacée par les références : « aux III et VIII » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
5° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après le 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ; »
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;
6° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le trente-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
b) A la première phrase du cinquantième alinéa, les mots : « trente-huitième à quarantième » sont remplacés par les mots : « quarantième à quarante-deuxième » ;
7° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le trente-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « quarante-troisième à quarante-cinquième » sont remplacés par les mots : « quarante-cinquième à quarante-septième » ;
8° Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ; »
9° Au troisième alinéa de l'article L. 442-8-2, les références : « au I et au III » sont remplacées par les références : « aux I, III et VIII » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
11° Après le quatrième alinéa de l'article L. 481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12. » ;
12° L'article L. 631-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et faisant l'objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l'organisme et sans qu'un nouveau concours financier de l'Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article. »
II.-Au 1° du I de l'article L. 3641-5, au 1° du II de l'article L. 5217-2, au 1° du II de l'article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 » sont remplacés par les mots : « des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ».
III.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 3641-5, du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 ou du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.
IV.-Il est institué, à titre expérimental, un dispositif autorisant, par dérogation à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1 du même code.
Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12 dudit code.
Le présent dispositif expérimental est prévu pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi. L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation déposé au Parlement douze mois avant la fin de l'expérimentation.