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Article 122 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 122 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I.-La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L'article 10-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du b est supprimée ;
b) Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes perçues par le syndic au titre de ses honoraires pour la réalisation des prestations de mise en demeure et de relance après mise en demeure mentionnées au a du présent article ainsi que pour la réalisation des prestations mentionnées au b du présent article ne peuvent excéder, pour chacune des prestations, un montant fixé par décret. » ;
2° Au dernier alinéa du II de l'article 18, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « et de l'administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 29-1 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;
4° L'article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l'issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;
5° L'article 29-3 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;
b) Au IV, le mot : « par » est remplacé par le mot : « de » ;
6° Le III de l'article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait. » ;
7° Au premier alinéa du III de l'article 29-5, les mots : « la suspension de l'exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ».
II.-Le 4° du I du présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
Le 6° du même I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa du III de l'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018.