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Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I.-Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 301-5-1-1 et au premier alinéa de l'article L. 301-5-1-2, les références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 » sont remplacées par les références : « L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 » ;
2° Le dix-septième alinéa de l'article L. 301-5-1-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il est également compétent, en application de l'article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l'enquête sur l'environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles. Le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 dudit code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d'exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 du même code. »
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un état des lieux sur l'ensemble des missions exercées par les services communaux d'hygiène et de santé créés en application de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que les moyens humains et financiers qui y sont consacrés. Cet état des lieux examine en particulier l'exercice par ces services des attributions qui leur sont confiées en application du dernier alinéa du même article L. 1422-1, ainsi qu'en matière de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme. Il examine également l'opportunité de transférer ces missions à un service intercommunal dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux, dont la création pourrait être obligatoire, ainsi que les modalités juridiques et financières d'un tel transfert.