I.-Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés
« Art. L. 304-1.-Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.
« Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique locale de l'habitat.
« Chaque opération fait l'objet d'une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l'opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un dispositif d'intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d'habitat dégradé, incluant des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
« 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
« 4° La mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 303-1 ;
« 5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi que de la procédure d'administration provisoire renforcée prévue à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 6° La mise en œuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de l'opération et l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;
« 7° La réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;
« 8° La réalisation des études préliminaires et des opérations d'ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.
« L'opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l'instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme. L'instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l'article L. 213-2 du même code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
II.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 304-1 et » ;
2° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 327-1, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l'article L. 304-1 du même code, ».