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Article 97 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 97 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I.-Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 301-5-1, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et avant-dernier » ;
2° L'article L. 302-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. A l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;
3° L'article L. 302-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants.
« Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
« Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'Etat a constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises en compte.
« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302-7 sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du présent code. » ;
4° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.
« Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s'applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu'elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n'apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II. » ;
c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n'est pas applicable.
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'Etat dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé ;
g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
h) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. » ;
i) Au quinzième alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « présent IV » ;
j) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« V.-Une commune nouvelle issue d'une fusion de communes et intégrant au moins une commune préexistante qui aurait été soumise à la présente section en l'absence de fusion est soumise à la présente section et reprend à ce titre les obligations qui auraient été imputées à ladite commune préexistante en application des I et III de l'article L. 302-8, sur le périmètre de cette dernière, dans l'attente de la réalisation de l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6 sur l'ensemble du périmètre de la commune nouvelle. Dans ce cas, il est fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 302-7. » ;
5° L'article L. 302-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, » ;
-la référence : « à la présente section » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 302-5 » ;
-la référence : « septième alinéa de l'article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II du même article L. 302-5 » ;
-après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;
-le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;


b) A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « aux I ou II » ;
c) A l'avant-dernier alinéa le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
6° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


-aux première et seconde phrases, les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « aux I ou II » ;
-à la première phrase, les mots : « le conseil municipal définit » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune » ;
-au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Cet objectif » ;


b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ou, pour la métropole de Lyon, ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. » ;
c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l'objectif défini au I » ;
e) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Tout programme local de l'habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;
f) A la fin de l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les références : « aux I et III » ;
g) Le VII est ainsi modifié :


-à la fin de la première phrase, les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « aux I ou II de l'article L. 302-5 » ;
-l'avant-dernière phrase est supprimée ;


h) Le VIII est abrogé.
II.-Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l'article L. 411-5, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du IV » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-10, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du IV » ;
3° A la seconde phrase du 5° de l'article L. 421-1, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
4° Au b du 3° de l'article L. 421-4, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
5° A la seconde phrase du cinquième alinéa et au trente et unième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
6° Aux vingt-deuxième et trente-quatrième alinéas de l'article L. 422-3, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II ».
III.-Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
a) L'article L. 131-9 devient l'article L. 131-10 ;
b) Il est rétabli un article L. 131-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-9.-Les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat prennent en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire intercommunal en application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme. Lorsque, dans ces délais, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié ou révisé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'Etat sa volonté de ne pas procéder à cette modification ou révision, il est fait application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-4 du même code, pour les prélèvements opérés sur les communes du territoire intercommunal en application de l'article L. 302-7 dudit code. » ;


2° Au premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
3° L'article L. 153-41 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
IV.-Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II ».
V.-Au premier alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts, après les références : « 3° et 4° », est insérée la référence : « du IV ».
VI.-Au III de l'article 27 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II ».
VII.-Au 2° de l'article 13 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du IV ».
VIII.-Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
IX.-Par dérogation à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication de la présente loi, ne prenant pas en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du même article L. 302-8 et applicables aux communes couvertes par ces plans peuvent être rendus exécutoires dans le délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés selon la procédure définie à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la promulgation de la présente loi.
X.-A.-Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
B.-Le septième alinéa dudit article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
C.-Les sixième et huitième alinéas du même article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
D.-Le V du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes nouvelles issues de fusion à compter du 1er janvier 2017.