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Article 77 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 77 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I.-L'article L. 441-2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l'article L. 441-2-8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande. »
II.-L'article L. 441-2-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires... (le reste sans changement). » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
b) Les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : «, régional ou national » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
b) Les mots : « doté d'un programme local de l'habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 » ;
c) Les mots : « se substituer à l'établissement public pour » sont supprimés.
III.-L'article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 et un représentant de la société mentionnée à l'article L. 313-19, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l'offre de logements sociaux du territoire en fonction d'indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « à l'intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1 » sont supprimés ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
b) Les mots : « liée à un système de qualification de l'offre de logements » sont supprimés ;
c) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
b) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;
c) Après la référence : « L. 441-1, », sont insérés les mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, sur un support commun, » ;
d) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l'article L. 441-2 et dans les décisions prises pour l'attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d'accueil et d'information. Le plan prévoit également les modalités de l'évaluation du système. » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir les obligations mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. ».
B.-La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ».
C.-Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.