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Article 74 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 74 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 313-26-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :


-après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
-les mots : «, réparties programme par programme, » sont supprimés ;
-après le mot : « logements », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 441-1 » ;
-à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1 » ;


b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de manquement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 à l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la société. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 313-35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :


-après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
-les mots : «, réparties programme par programme, » sont supprimés ;
-après le mot : « logements », sont insérés les mots : « faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 » ;
-à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1 » ;


b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements appartenant à l'association foncière logement ou à sa filiale concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer. »