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Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I.-La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 441 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;
c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;
2° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : «, de la mobilité géographique liée à l'emploi » ;
-à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;


b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat » sont supprimés ;
c) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code ;
« c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;
« d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; »
d) Le e devient un g et est ainsi modifié :


-au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
-la même première phrase est complétée par les mots : «, et personnes menacées de mariage forcé » ;
-au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;


e) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des h et i, le mot : « De » est supprimé ;
f) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ;
« k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
« l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement.
« Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.
« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils ont effectuées.
« Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret.
« Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.
« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :


«-à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un logement social situé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d'enregistrement ;
«-ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.


« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d'attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l'Etat dans le département. Il est révisé tous les trois ans en fonction de l'évolution de la situation locale.
« La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe, en tenant compte de l'occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l'ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l'article L. 441-1-5.
« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.
« Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur n'est pas atteint, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l'application des vingtième à vingt-troisième alinéas du présent article à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
g) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
h) Le douzième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;


-sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :


« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné. » ;
i) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
j) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;
k) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
l) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d'un bailleur social à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l'échec de l'attribution à un candidat présenté par un réservataire. » ;
3° L'article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
-à la même première phrase, les mots : « de cet établissement » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
-la dernière phrase est supprimée ;


b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; »
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :


-la première phrase est complétée par les mots : « ou par le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
-à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;
-à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;


d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, après les deux occurrences du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
-à la deuxième phrase, deux fois, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés ;


e) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
4° Après la deuxième occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; »
5° L'article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 441-1-4.-Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis :
« 1° Du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ;
« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;
« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;
« 5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;


6° L'article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'Etat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;
c) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les secteurs à l'échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d'attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l'article L. 441-1 est défini. A défaut d'une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »
d) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 ; »
e) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement urbain ; »
f) Le 3° est abrogé ;
g) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles, réservés ou non, font l'objet d'une désignation de candidats d'un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d'un commun accord, les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6. » ;
h) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des orientations approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, d'une convention d'attribution signée entre l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales ou d'autres personnes morales intéressées. » ;
i) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d'attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
7° L'article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :


« Art. L. 441-1-6.-La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles :
« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 ;
« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d'accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ;
« 3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d'équilibre territorial mentionnés au 1° de l'article L. 441-1-5 ;
« 4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les moyens d'accompagnement adaptés ;
« 5° Les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l'article L. 441-1-5.
« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n'ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
« Si elle est agréée par le représentant de l'Etat dans le département, cette convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.
« La convention prévoit la création d'une commission de coordination, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d'arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d'examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d'un règlement intérieur.
« Lorsque, au terme d'un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l'Etat dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l'objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s'applique jusqu'à la signature, par le bailleur, de la convention.
« En cas de manquement d'un bailleur social aux engagements qu'il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à l'attribution d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d'implantation des logements. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.
« Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-1-3. » ;


8° Après l'article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 441-1-7.-Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;


9° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi rédigée :
« Dès réception, chaque demande fait l'objet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans des systèmes particuliers de traitement automatisé agréés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région. » ;
10° L'article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « visés à l'article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
b) Après le 4° du même I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
c) Le II est ainsi modifié :


-à la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
-la seconde phrase du même sixième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que des conventions intercommunales d'attribution ou, pour la commune de Paris, de la convention d'attribution, définies à l'article L. 441-1-6 » ;
-à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par » et après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
-aux deuxième et quatrième phrases du même septième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
-les cinquième et sixième phrases dudit septième alinéa sont supprimées ;
-à l'avant-dernière phrase du même septième alinéa, après le mot : « situé », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, sur les droits de réservation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs, » ;
-à la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
-les deux dernières phrases du même huitième alinéa sont supprimées ;


-après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département, ou en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif. » ;


-aux première et seconde phrases du dixième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
-le onzième alinéa est supprimé ;
-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 » sont supprimés ;
-après les mots : « Ile-de-France, », la fin de la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « la demande est faite par le représentant de l'Etat dans la région. » ;
-à la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
-au dernier alinéa, les mots : « il est fait application des » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région met en œuvre les » ;


d) Le III est ainsi modifié :


-à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
-à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
-à la troisième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
-à la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région » ;
-l'avant-dernière phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « dans le département » ;
-la dernière phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;


e) Le IV est ainsi modifié :


-au premier alinéa, après le mot : « estime », sont insérés les mots : «, au vu d'une évaluation sociale, » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;
-au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région » ;


f) A la première phrase du V, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France » ;
11° L'article L. 441-2-3-1 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II sont supprimés ;
b) A la dernière phrase du dernier alinéa des I et II, les mots : « l'ordonnance » sont remplacés, par les mots : « la décision » ;
12° La première phrase du second alinéa de l'article L. 441-2-6 est complétée par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l'article L. 441-2 ».
II.-Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département un mois après la publication de la présente loi.
III.-L'article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
IV.-L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;
b) Les mots : «, énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et aux personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »
V.-Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.