I.-Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter
« L'épargne permis de conduire
« Art. L. 221-34-2.-Un livret d'épargne pour le permis de conduire peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« Le livret d'épargne pour le permis de conduire peut être ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts, aux fins de financer des opérations d'investissement dans l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière, en vue de l'obtention du permis de conduire.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret d'épargne pour le permis de conduire.
« Les versements effectués sur un livret d'épargne pour le permis de conduire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret d'épargne pour le permis de conduire, ainsi que la nature des formations à la conduite et à la sécurité routière auxquelles sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le permis de conduire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6-1.-Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »