I.-Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;
b) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Auberges de jeunesse
« Art. L. 325-2.-Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d'intérêt général dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, en vue d'accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l'accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d'éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général
« Art. L. 412-3.-L'agrément prévu à l'article L. 325-2 est délivré par l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : « auberge de jeunesse » doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.