Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 231-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le scrutin est organisé de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. » ;
2° Après l'article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-1.-Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.
« La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent. »