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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


Le titre Ier bis du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 120-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en France ou à l'étranger » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 120-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 120-2-1.-Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin :
« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;
« 2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
« 3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;
« 4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.
« Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes. » ;


3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L'article L. 120-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “ carte du volontaire ” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d'enseignement supérieur.
« Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
b) L'article L. 120-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil. » ;
c) L'article L. 120-14 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « formé à cette fonction » ;


-après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :


« La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l'engagement de service civique. »