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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


L'article L. 120-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :
« 1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;
« 2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;
« 3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-13 et L. 313-17 ou au 8° de l'article L. 314-11 dudit code.
« La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour. » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° du présent article ».