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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I.-Le II de l'article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d'une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d'affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l'organisme d'accueil du volontaire.
« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d'un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers. »
II.-La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1424-10, après les mots : « corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers » ;
2° A l'article L. 1424-37, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers » ;
3° L'article L. 1852-9 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers ».
III.-L'article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national. »