I.-Le livre II de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
2° Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au second alinéa du V de l'article L. 4211-1, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 4241-1 et à l'article L. 4241-2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »
II.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du même livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Réserve citoyenne de la police nationale
« Art. L. 411-18.-La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
« La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
« Art. L. 411-19.-Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 2° Etre majeur ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
« 4° Remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.
« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 411-20.-Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d'intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.
« Art. L. 411-21.-Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. » ;
3° L'article L. 724-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »
III.-Après l'article L. 911-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 911-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-6-1.-Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.
« Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d'enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale.
« La réserve citoyenne de l'éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »