Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)
Compte tenu du caractère irremplaçable et particulièrement coûteux des médicaments relevant du présent arrêté et conformément à l'article R. 160-8 susvisé, la participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ces médicaments est supprimée.