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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle)


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article D. 612-32-1, les mots : « à D. 612-32-4 » sont remplacés par les mots : « à D. 612-32-5 » ;
2° Après l'article D. 612-32-4, il est ajouté un article D. 612-32-5 ainsi rédigé :


« Art. D. 612-32-5.-La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
« Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.
« L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention » ;


3° A l'article D. 612-33, les mots : « à D. 612-36-2 » sont remplacés par les mots : « à D. 612-36-4 » ;
4° L'article D. 612-36-2 devient l'article D. 612-36-4 ;
5° L'article D. 612-36-2 est ainsi rédigé :


« Art. D. 612-36-2.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. »