Après l'article R. 181-17 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, est inséré un article D. 181-17-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 181-17-1. - Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32.
« Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre. »