Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 331-19, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Après l'article R. 331-19-1, il est inséré un article R. 331-19-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-19-2. - Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. » ;
4° L'article R. 331-50 est abrogé ;
5° Les articles R. 332-23 et R. 332-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 332-23. - L'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 est régie par les dispositions de la présente sous-section.
« Toutefois, lorsque la modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
« Art. R. 332-24. - I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet accompagnée :
« 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
« 2° D'un plan de situation détaillé ;
« 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
« 4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
« II. - Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
« Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
« III. - Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R.* 425-4 du code de l'urbanisme :
« 1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ;
« 2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R.* 423-61-1 du code de l'urbanisme. » ;
6° A l'article R. 334-33, les mots : « énumérées à l'article R. 331-50 » sont remplacés par les mots : « pour lesquelles des dispositions législatives et réglementaires prévoient sa consultation. » ;
7° L'article R. 341-10 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables. » ;
8° Le dernier alinéa de l'article R. 341-20 est complété par la phrase suivante : « Lorsque cette formation est consultée sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, un représentant des exploitants de ce type d'installations est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. »