Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 211-46, les mots : « le document mentionné aux articles R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 » ;
2° A l'article R. 211-47, les mots : « conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 » sont remplacés par les mots : « prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 211-67, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;
4° L'article R. 211-112 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « autorisation unique pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « autorisation pluriannuelle » ;
b) Au 3°, après les mots : « en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois », sont ajoutés les mots : «, ou, dans le cas prévu au 6° de l'article R. 181-22, le délai de quarante-cinq jours » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 211-113, au deuxième alinéa de l'article R. 211-114 et à l'article R. 211-115, les mots : « autorisation unique pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « autorisation pluriannuelle » ;
6° A l'article R. 211-117, les mots : « autorisations uniques pluriannuelles » sont remplacés par les mots : « autorisations pluriannuelles » ;
7° A l'article R. 212-37, les mots : « 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 » sont remplacés par les mots : « D. 511-1 du code de l'énergie » ;
8° Au V de l'article R. 213-48-7 et au premier alinéa de l'article R. 213-48-8, la référence à l'article L. 512-3 est remplacée par la référence à l'article L. 181-12 ;
9° Au 2° de l'article R. 213-49-4, le mot : « unique » est supprimé ;
10° Le tableau de nomenclature annexé à l'article R. 214-1 est ainsi modifié :
a) A la rubrique 2.1.4.0, après les mots : « à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des effluents d'élevage » ;
b) Au premier alinéa du titre V, après les mots : « Les règles de procédure prévues par » sont insérés les mots : « la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » ;
11° A l'article R. 214-2, les mots : « des articles R. 217-1 à R. 217-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre » ;
12° L'article R. 214-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-6.-L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » ;
13° Les articles R. 214-7, R. 214-9 à R. 214-17, R. 214-19 et R. 214-20 sont abrogés ;
14° L'article R. 214-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-8.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue à l'article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
« a) Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
« b) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
« c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
« d) L'avis du service des domaines. » ;
15° L'article R. 214-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-18.-Les dispositions prévues à l'article R. 181-46 sont applicables aux autorisations accordées aux travaux ou activités définis par le IV de l'article L. 214-4. » ;
16° Au 4° du II de l'article R. 214-18-1, la référence à l'article R. 214-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
17° A l'article R. 214-21, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
18° L'article R. 214-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 214-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 214-19 est remplacée par la référence à l'article R. 181-44 ;
19° Le troisième alinéa de l'article R. 214-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles R. 181-16, R. 181-18, R. 181-21, R. 181-22 et R. 181-24 sont applicables, le délai prévu par l'article R. 181-33 étant réduit à quinze jours. » ;
20° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-24, les mots : « du dernier alinéa de l'article R. 214-11 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article R. 181-39 » et les mots : « du premier alinéa de l'article R. 214-12 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 181-40 » ;
21° A l'article R. 214-25, la référence aux articles R. 214-15 et R. 214-16 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-53 et la référence à l'article R. 214-19 est remplacée par la référence à l'article R. 181-44 ;
22° A l'article R. 214-26, la référence à l'article L. 214-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 181-23 ;
23° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 214-31-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
« La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » ;
24° A l'article R. 214-31-2, les mots : « autorisation unique » et : « autorisation unique pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « autorisation pluriannuelle » ;
25° L'article R. 214-31-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « autorisation », le mot : « unique » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 181-47 » ;
c) Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;
26° A l'article R. 214-31-4, après les mots : « soumis aux contrôles et sanctions prévus » sont insérés les mots : « à l'article L. 181-16 et » ;
27° A l'article R. 214-31-5, les mots : « des articles R. 214-31-2 ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
28° Au premier alinéa de l'article R. 214-32, après les mots : « trois exemplaires » sont ajoutés les mots : « et, si la personne le souhaite, sous forme électronique. » ;
29° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-37, les mots : « et le dossier est mis à la disposition du public » sont supprimés ;
30° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-40-1.-Si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
« Art. R. 214-40-2.-Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
« Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
« Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration mentionnée à l'article R. 214-32. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. »
« Art. R. 214-40-3.-I.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration.
« II.-Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :
« 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;
« 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;
« 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet. » ;
31° L'article R. 214-41 est abrogé ;
32° L'article R. 214-42 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « envisagés » est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application de l'article L. 171-7. » ;
c) Au quatrième alinéa, la référence aux articles R. 214-15 et R. 214-16 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ;
33° L'article R. 214-43 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 181-10 et R. 181-36 » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence aux articles R. 214-15 et R. 214-16 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ;
34° L'article R. 214-45 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « dispositions prévues » sont insérés les mots : « à l'article L. 181-23 pour les autorisations et » ;
35° Au deuxième alinéa de l'article R. 214-48 et à l'article R. 214-49, la référence à l'article L. 216-1 est remplacée par la référence à l'article L. 171-8 ;
36° L'article R. 214-51 est abrogé ;
37° L'article R. 214-53 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « R. 214-51 » sont remplacés par les mots : « R. 181-48, R. 214-40-3 » et après les mots : « viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par » sont ajoutés les mots : « une modification de la législation ou par » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « R. 181-13 et suivants ainsi que par l'article » ;
c) Au deuxième alinéa du II, la référence à l'article R. 214-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 et, après les mots : « éléments mentionnés », sont insérés les mots « à l'article L. 181-3 ou » ;
38° A l'article R. 214-54, la référence à l'article R. 214-17 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
39° A l'article R. 214-55, la référence à l'article R. 214-15 est remplacée par la référence à l'article R. 181-53 ;
40° A l'article R. 214-56, les mots : « R. 214-17, R. 214-18 » sont remplacés par les mots : « R. 181-45, R. 181-46 » et la référence à l'article R. 214-31 est remplacée par la référence à l'article R. 214-28 ;
41° L'article R. 214-62 est ainsi modifié :
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ou du 4° de l'article R. 181-13, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ; »
b) Au 8°, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;
42° Au deuxième alinéa de l'article R. 214-64, au 7° de l'article R. 214-65-1 et au premier alinéa de l'article R. 214-66-1, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;
43° L'article R. 214-64-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
44° A l'article R. 214-99, les mots : « à l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 181-13 et suivants » ;
45° L'article R. 214-100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-100.-Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28. » ;
46° A l'article R. 214-118, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V » ;
47° A l'article R. 214-119, les références aux articles R. 214-12 et R. 214-17 sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ;
48° L'article R. 216-12 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ; »
b) Au 6° du I, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;
c) Le 7° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ; »
49° L'article R. 217-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 217-1.-Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :
«-par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;
«-par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre ; »
50° Les articles R. 217-2 à R. 217-5 et R. 217-8 sont abrogés ;
51° A l'article R. 217-7, les mots : « des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 214-17 et » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article » et le deuxième alinéa est supprimé ;
52° L'article R. 217-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 217-9.-Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.
« Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés. » ;
53° L'article R. 217-10 est ainsi modifié :
a) Le chiffre « I.-» est supprimé ;
b) Les mots : « au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 », sont remplacés par les mots : « au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre » ;
c) Le II est abrogé ;
54° A l'article R. 229-60, la référence à l'article R. 512-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-25 ;
55° L'article R. 229-65 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article R. 512-2 est remplacée par la référence à l'article R. 181-11 ;
b) La référence à l'article R. 512-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-25 ;
c) Les mots : « 5° de l'article R. 512-3 » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article D. 181-15-2 » ;
56° A l'article R. 229-67, la référence à l'article R. 512-28 est remplacée par la référence aux articles R. 181-45 et R. 181-54 ;
57° A l'article R. 229-68, la référence à l'article R. 512-21 est remplacée par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ;
58° A l'article R. 229-72, la référence à l'article R. 512-15 est remplacée par la référence à l'article R. 123-11 et les mots : « prévu au 4° du III de l'article R. 512-14 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 5° de l'article R. 181-36 » ;
59° A l'article R. 229-73, les mots : « Simultanément à la convocation de la commission prévue à l'article R. 512-25 » sont remplacés par les mots : « Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R. 181-39 » ;
60° A l'article R. 229-75, la référence à l'article L. 512-4 est remplacée par la référence à l'article L. 181-28 ;
61° A l'article R. 229-78, la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;
62° A l'article R. 229-82, les références aux articles R. 512-28 et R. 512-31 sont remplacées par les références aux articles R. 181-43 et R. 181-45.