Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au V de l'article L. 122-1, les mots : « par le maître d'ouvrage » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du I de l'article L. 123-10, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée, est remplacée par la phrase suivante : « Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. » ;
3° A l'article L. 125-2-1, la référence à l'article L. 512-2 est remplacée par la référence à l'article L. 512-1 ;
4° L'article L. 171-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 171-11.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. » ;
5° Au I de l'article L. 173-2, après la référence : « L. 332-3 », est insérée la référence : « L. 332-6, ».